C’est la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 laissée inchangée par la loi du 6 août 2015 dite « loi Macron » qui dispose que « La société ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu’après son agrément par l’autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l’ordre ou des ordres professionnels. »

C’est ce qu’à rappelé le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés (CCRCS) suite à une demande faite par les services d’un tribunal mixte de commerce qui souhait savoir s’il était possible d’immatriculer une SELARL d’avocats « sans activité » avant l’agrément ou l’inscription au tableau de l’ordre.

Comme l’a souligné le CCRCS : « le greffier, sous sa responsabilité, s’assure de la régularité de la demande » (C. com., art. R. 123-94). Il ne saurait donc pas immatriculer une SEL ou SELARL avant son agrément ou son inscription sur le tableau de l’ordre professionnel.

Avis n°2016-013 des 5 juillet et 2 décembre 2016.

http://www.cngtc.fr/pdf/avis-ccrcs/764-2016-013_Immatriculation_SELARL_avocats.pdf