Un compte courant d’associé est une somme versée par un associé dans la trésorerie de son entreprise. On peut considérer cette somme comme un prêt entre la société et l’associé. Si cet associé cède à un tiers les titres qu’il détient dans cette société, cette cession de parts sociales n’entraînera pas automatiquement la cession de son compte courant d’associé.

C’est cette position qui a été retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 janvier 2017 où des associés qui avaient cédé la totalité de leurs parts ont ensuite assigné la société en remboursement de leurs comptes courants d’associés.

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 8 janvier 2015 avait rejeté leur demande en retenant que « les comptes courants d’associés avaient été cédé avec les parts dont la cession était indissociable de celle des comptes et après avoir constaté que les comptes courants faisaient partie des négociations et qu’ils avaient été pris en compte pour la détermination du prix de cession des parts ». Elle avait également précisé dans son arrêt que « les seuls débiteurs de la créance de compte courant ne pouvaient être que les cessionnaires, et non la société qui n’était pas partie à l’acte de cession ».

La Cour de cassation a censuré cette décision en rappelant que les qualités d’associé et de créancier de la société sont indépendantes et que la cession de parts sociales n’emporte pas cession du compte courant ouvert au nom du cédant. De plus, celle-ci n’a pas constaté l’existence d’un accord de cession portant expressément sur les comptes courants d’associés.

En conclusion, la cession de parts n’entraine pas la cession du compte courant d’associé si celui-ci n’est pas inclut dans un accord de cessions portant sur le compte courant d’associé y compris si le montant du compte courant d’associé a été pris en considération dans le calcul du prix de cession.

Cass. com. 11 janvier 2017, n° 15-14.064

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