Cette décision de la Cour de cassation est venue répondre à la question de savoir si la rémunération d’un gérant de SELALR doit être maintenu alors que celui-ci est absent pour maladie ?

En septembre 2006, un dirigeant a cédé les parts qu’il détenait dans le capital de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont il était associé et cogérant. Celui-ci soutenant que la société restait lui devoir diverses sommes, notamment au titre d’indemnités de gérance, a assignée cette dernière en paiement. La société a alors soulevé l’irrecevabilité de ces demandes en se prévalant de l’existence d’un protocole d’accord.

Rémunération du gérant de SELARL : due tant qu’aucune décision la révoquant n’est intervenue

La cour d’appel avait alors rejeté sa demande en paiement en retenant que l’indemnité due au cogérant ne pouvait correspondre qu’à un travail fourni au profit de la SELARL et qu’il ne justifiait pas que pendant les mois de janvier et février 2006, il avait été en mesure de maintenir sa fonction de gérant auprès de la SELARL.

Le 21 juin dernier, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 223-18 du code de commerce et rappelle que :

– La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques ;

– Qu’ils peuvent être choisis en dehors des associés ;

– La rémunération, fixée soit par les statuts soit par une décision collective des associés, est due tant qu’aucune décision la révoquant n’est intervenue.

Rémunération du gérant de SELARL : rétribue le statut du gérant avec les obligations et responsabilités qui l’accompagnent.

Elle rappelle également qu’une indemnité de gérance peut être prévue par une décision d’Assemblée générale. Cette indemnité de gérance n’a pas pour unique contrepartie le travail fourni au profit de la société. Elle rétribue le statut du gérant avec les obligations et responsabilités qui l’accompagnent. L’indemnité de gérance doit donc être versée au gérant même absent pour maladie.

Cass. Com., 21 juin 2017, pourvoi n°15-19.593, Bull. civ.