L’article L. 1152-2 du Code du travail précise qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’articles L. 1152-2 est nul. (Art. L.1152-3 du Code du travail)

Articles confortés par les décisions suivantes publiés au bulletin : (Cass. Soc. 7 fév. 2012 n° 10-18035Cass. Soc. 10 juin 2015 n° 13-25554).

Dans l’affaire en question, un salarié avait adressé à son employeur un e-mail dans lequel il dénonçait les comportements « abjects, déstabilisants, profondément injustes et sans aucune justification » que celui-ci lui faisait subir.

Le salarié avait alors été licencié pour faute grave pour avoir, par cet email, essayé de créer l’illusion d’une brimade et proféré des accusations diffamatoires, de tels faits étant qualifiés par l’employeur de dénigrement et de manque de respect manifesté par des propos injurieux, constitutifs d’un abus dans la liberté d’expression.

Le salarié, estimant avoir été licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral, avait alors saisi la juridiction prud’homale aux fins de nullité du licenciement et de réintégration dans l’entreprise.

La cour d’appel de Paris a fait droit à sa demande, considérant qu’il dénonçait bien des agissements de harcèlement moral même « si ces termes n’étaient pas formellement employés ».

Les juges de la Cour de cassation n’ont pas été de cet avis considérant que « le salarié n’avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui d’agissements de harcèlement moral. »

En conclusion, un salarié qui dénonce des faits sans les qualifier de harcèlement moral ne peut invoquer la nullité de son licenciement prévu par les articles L.1152-2 et L.1152-3 du Code du travail)

Cass. soc. 13 septembre 2017, n° 15-23045 FPPB