Rupture conventionnelle collective : un changement majeur.

La réforme du Code du travail a apporté un changement majeur à la rupture conventionnelle. Elle pourra désormais prendre une forme collective. Celle-ci permettra de rompre un contrat de travail de manière négociée à l’instar d’une rupture conventionnelle individuelle.

Seul un employeur pourra être à l’origine d’une négociation d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou rupture conventionnelle collective peut définir les conditions et modalités de la rupture d’un commun accord du contrat de travail qui lie l’employeur et le salarié. Ces ruptures, exclusives du licenciement ou de la démission, ne peuvent être imposées par l’une ou l’autre des parties (Art. L1237-17 du Code du Travail, entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2018l)

L’accord portant rupture conventionnelle collective devra déterminer (Art. L. 1237-19-1 du Code du travail) :

  1. Les modalités et conditions d’information du comité social et économique ;
  2. Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d’emplois associées, et la durée de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective ;
  3. Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
  4. Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
  5. Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;
  6. Les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l’accord écrit du salarié au dispositif prévu par l’accord collectif ;
  7. Des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ;
  8. Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord portant rupture conventionnelle collective.

Rupture conventionnelle collective : soumise à validation.

L’accord portant rupture conventionnelle collective doit être transmis à l’autorité administrative pour validation. Celle-ci validera l’accord si elle est assurée de (Art. L. 1237-19-3 du Code du travail) :

  1. Sa conformité à l’article L. 1237-19 ;
  2. La présence dans l’accord portant rupture conventionnelle collective des mesures prévues à l’article L. 1237-19-1 ;
  3. La régularité de la procédure d’information du comité social et économique.

Pour les salariés protégés, ceux-ci pourront bénéficier des dispositions de l’accord portant rupture conventionnelle collective. La rupture d’un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective reste soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail (Article L.1237-19-2 du Code du travail)

Ce mode de rupture ouvre également droit à l’assurance chômage, dès lors que les conditions requises pour en bénéficier sont remplies (Article L. 5421-1 du Code du travail).

Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail – Article 10