Dans l’affaire en question, un salarié placé en arrêt de travail et déclaré inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail a poursuivi son employeur en demande de rappel de congés payés annuels à hauteur de soixante jours sur les exercices 2012-2013 et 2013-2014.

Sur les congés payés dus à la date du 31 mai 2014 : le salarié fait valoir que son bulletin de salaire de mai 2014 mentionne qu'il lui est dû 40 jours de congé au titre de l'année précédente outre les congés acquis en 2013/2014. Il estime que l'employeur doit lui régler 67,5 jours.

Son employeur conteste le décompte estimant que le solde de jours de congé ne peut être supérieur à 55 jours et que les congés payés ne peuvent se reporter d'année en année indéfiniment.

En principe, les congés payés acquis par un salarié doivent être pris pendant la période de référence. Le report des congés payés acquis mais non pris par le salarié est possible sous certaines conditions. Ce report n’étant pas illimité. En cas de litige, les juges exigent que l’employeur prouve qu’il a tout mis en œuvre afin que le salarié puisse prendre ses congés (Cass. Soc. 21 octobre 2014, n° 13-15467 D).

La cour de cassation a ainsi rappelé dans cet arrêt que « eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ».

Elle a également précisé que la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union européenne.

Ayant constaté que l'employeur ne produisait aucun élément permettant d'établir qu'il avait mis le salarié en mesure de prendre l'ensemble des jours de congés acquis en 2011-2012, en sorte que ceux-ci étaient reportés sur l'exercice suivant. Que l'intéressé avait été empêché, en raison de son placement en congé maladie à compter du 27 janvier 2014, d'exercer les droits à congés reportés ou acquis au titre de l'exercice 2012-2013, la Cour a fait droit aux demandes du salarié.

Cass. soc. 21 septembre 2017, n° 16-18898 FSPB