Il est de principe que le non-respect des dispositions relatives aux mentions manuscrites, exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, est sanctionné par la nullité automatique de l’acte, à moins qu’il ne s’agisse d’imperfections qui n’affectent ni le sens, ni la portée de la mention.

Par un acte du 3 décembre 2009, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a consenti à une société une avance de trésorerie, garantie par le cautionnement de son dirigeant donné par un acte séparé non daté, « édité » le 23 novembre 2009.

Contrat de cautionnement : exigence de la mention manuscrite de sa durée

La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la nullité de son engagement en invoquant l’absence de datation de l’acte de caution et que par conséquent l’acte ne lui permettait pas de déterminer avec précision la durée de son engagement.

La Cour de cassation à l’instar de la Cour d’appel a retenu que l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, n’impose pas la mention manuscrite de la date de la souscription du cautionnement mais seulement de sa durée.

De plus la cour a relevé que :

  • le cautionnement avait été souscrit à la date du crédit garanti ;
  • cela n’affectait pas sa validité et ne lui conférait pas un caractère indéterminé ;
  • que la durée du cautionnement avait été expressément limitée à 48 mois.

Les juges ont donc rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier qui l’avait condamné à payer à la caisse la somme de 483 148,78 euros, outre intérêts.

Cass. com, 20 septembre 2017, n° 16-12939