Un salarié en mission en Chine a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu à 3 heures du matin. Celui-ci s’était blessé à la main après avoir glissé en dansant dans une discothèque.  Son employeur a transmis cette déclaration, accompagnée de réserves, à la caisse primaire d’assurance maladie. Cette dernière après enquête a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

L’employeur a alors saisi d’un recours la juridiction de sécurité sociale. Celui-ci estimant que l’accident survenu en un temps et en un lieu sans rapport avec la mission confiée ne pouvait pas être considéré comme un accident du travail.

La présomption d’imputabilité de l’accident au travail

La Cour de cassation est venue confirmer la décision de la cour d’appel qui avait débouté l’employeur de son recours. Les juges ont rappelé qu’un salarié victime d’un accident au cours d’une mission accomplie pour le compte de son employeur en dehors de l’entreprise bénéficie d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, peu important qu’il soit survenu à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante.  Cette présomption d’accident de travail ne pouvant être renversée que si l’employeur ou la caisse rapportent la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.

L’arrêt a retenu que la seule présence dans une discothèque ne pouvant suffire à démontrer qu’il n’existerait aucun lien entre celle-ci et l’activité professionnelle du salarié. Ainsi aucun des éléments versés aux débats ne permettait d’exclure que l’employé se serait rendu en discothèque pour les besoins de sa mission en Chine.

Cass. civ. 2 du 12 octobre 2017, n° 16-22.481