En 2006, un actionnaire d’une SA a assigné celle-ci en paiement d’une certaine somme représentant les dividendes dont la distribution avait été décidée par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en 1993 et en 1997. Elles avaient été mises en paiement par inscription à son compte courant.

La SA refuse d’effectuer ce paiement au motif que cette demande était selon elle prescrite. Une action en paiement de dividendes est soumise à la prescription quinquennale, qui impose à l’associé de demander le paiement des dividendes dans les 5 ans de la décision de distribution prise par l’assemblée générale.

Une créance qui ne peut être affectée par la prescription

Mais comme l’a souligné la Cour de cassation, la prescription de la créance de remboursement du compte courant d’un associé ne court qu’à compter du jour où ce dernier demande le paiement du solde de son compte.

Elle ne court pas à compter de la décision de distribution des dividendes prise par l’assemblée générale, ni de leur mise en paiement par inscription en compte courant, ni de leur inscription à un autre compte par la société. Tant que l’associé ne demande pas le remboursement de son compte courant, cette créance n’est pas exigible et ne peut être affectée par la prescription.

Cass. Com., 18 octobre 2017, n° 15-21906