Un salarié, agent de maintenance d’une société de production et d’exploitation pétrolière a été mortellement blessé par suite de l’explosion d’une pompe d’extraction de pétrole qu’il tentait de remettre en marche.

L’enquête sur les causes de l’accident a établi que celui-ci a pour origine un défaut de maintenance imputable à une information insuffisante des opérateurs sur les règles de maintenance de l’équipement en cause.

La société en question a alors été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d’homicide involontaire qui l’a déclaré coupable des faits.

La Cour d’appel qui a infirmé le jugement avait retenu que le dysfonctionnement résultait d’un défaut de maintenance ancien et habituel et qu’ainsi la faute à l’origine de l’accident était bien établie.  Elle avait également retenu que celle-ci n’était pas le fait d’un organe ou d’un représentant de la société, motif pris, notamment, de ce que le dirigeant de cette dernière, qui n’avait consenti aucune délégation de ses pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité, n’avait pour autant commis personnellement aucune faute en relation causale avec l’accident, puisqu’il travaillait au siège social et n’intervenait pas sur le site pétrolifère.

Une responsabilité de principe sauf en cas de délégation de pouvoir

Toutefois, la Cour de cassation a retenu que :

  • Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement, y compris au regard de la notice d’instructions. (Art 4322-1 du code du travail)
  • Que l’employeur doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail (Art. 4323-1 du code du travail)

Ainsi un représentant légal qui omet de veiller lui-même à la stricte et constante mise en œuvre des dispositions édictées par le code du travail et les règlements pris pour son application en vue d’assurer la sécurité des travailleurs voit sa responsabilité engagée à moins que ne soit apportée la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires au respect des dispositions en vigueur.

Cass. Crim., 31 octobre 2017, pourvoi n°16-83683, Bull. crim.