C’est à cette question qu’a dû répondre la chambre civile de la Cour de cassation le 6 juillet 2017.

Alors qu’il se trouvait dans la salle d’attente du médecin du travail dans le cadre d’une visite périodique, un salarié d’une société décède des suites d’un malaise.

Son employeur déclare alors cet accident à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Cette dernière le prend en charge au titre de la législation professionnelle.

Ce que conteste la société en saisissant une juridiction de sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de cette décision.

La Cour d’appel lui donne raison en retenant :

  • Que le malaise dont a été victime le salarié s’est produit un jeudi, hors de ses jours de travail ;
  • Qu’il ne travaillait donc pas au sein de l’entreprise et les horaires de travail mentionnés sur la déclaration d’accident du travail, 10 heures à 11 heures, ne correspondent qu’au temps passé dans le service de la médecine du travail pour une visite périodique que l’accident s’est produit en dehors du lieu de travail dans la salle d’attente du service de la médecine du travail ;
  • Que le malaise déclaré est survenu en dehors de tout fait accidentel soudain, la victime n’effectuant aucune activité physique, aucun effort particulier, il attendait dans la salle d’attente de la médecine du travail ;
  • Que la preuve de la matérialité de l’événement précis et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’était donc pas rapportée.
Un décès chez le médecin du travail est considéré comme un accident du travail.

La cour de cassation n’a pas retenu ces arguments. Elle a rappelé qu’au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « le temps nécessité par les visites médicales périodiques est assimilé à du temps de travail : tout accident d’un salarié pendant une visite médicale périodique est donc présumé être survenu à l’occasion du travail ».

Cass. 2e civ., 6 juill. 2017, pourvoi no 16-20.119, arrêt no 1096 F-P+B