La prise d’acte de rupture du contrat de travail n’exige aucun formalisme particulier

La prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est soumise à aucun formalisme et peut valablement être présentée par le conseil d’un salarié au nom de celui-ci (Cass. Soc. 4 avril 2007, n° 05-42847) à la condition qu’elle soit adressée directement à l’employeur (Cass. Soc. 16 mai 2012, n° 10-15238).

Pour rappel, une prise d’acte est le procédé par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail tout en imputant la responsabilité à son employeur.

Dans l’affaire en question, c’est par une lettre adressée à l’employeur d’un salarié, que l’avocat de ce dernier a indiqué que son client prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

Le salarié a alors saisi la juridiction prud’homale contestant avoir mandaté l’avocat.

Selon le salarié, si la prise d’acte de rupture du contrat de travail n’exige aucun formalisme particulier de sorte qu’elle peut résulter d’un courrier adressé par un avocat à l’employeur, elle ne saurait découler du mandat ad litem de l’avocat, lequel ne lui confère aucun mandat à l’égard de la rupture du contrat de travail, sauf à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail devant les juridictions prud’homales, de sorte que pour pouvoir prendre acte de la rupture du contrat de travail, l’avocat doit nécessairement disposer d’un mandat exprès.

L’existence d’un mandat apparent entre le salarié et son avocat

Par ailleurs, selon le salarié, l’existence d’un mandat apparent de l’avocat prenant acte de la rupture du contrat de travail ne saurait résulter de sa seule qualité, l’employeur ne pouvant s’en contenter lorsqu’il est informé dès avant l’envoi des documents de fin de contrat de l’absence de mandat conféré par le salarié pour lequel il aurait été pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Les juges du fond n’ont pas suivi l’argumentation du salarié et ont retenu l’existence d’un mandat apparent entre le salarié et son avocat engageant le salarié en relevant :

  • que l’auteur de la lettre est avocat ;
  • qu’il s’est présenté comme étant celui du salarié et s’est exprimé au nom de ce dernier ;
  • que le contenu de cette lettre démontrait que son auteur avait une connaissance approfondie de la situation du salarié, de ses déplacements, d’un accident du travail récent dont il avait été victime ainsi que des données du litige l’opposant à l’employeur.

La Cour de Cassation a considéré que les juges du fond avaient légalement justifié leur décision faisant valoir que de telles circonstances autorisaient l’employeur à ne pas vérifier si l’avocat justifiait d’un mandat spécial pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour le compte de son client.

Cass Soc, 22 novembre 2017, n° 16-12.524, FSPB