Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder à peine de nullité (Art. L343-1 du Code la consommation) sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :  » En me portant caution de X, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même.  » (Art. L 331-1 du Code de la consommation).

Dans l’affaire en question, la gérante d’une société se porte caution au profit du Crédit Agricole pour un montant de 240 000 euros. Suite à un redressement et une liquidation judiciaire, la banque assigne alors la gérante en qualité de caution.

La banque se pourvoit ensuite en cassation après que la Cour d’appel ait jugé que l’engagement de la gérante était nul.

En l’espèce, la gérante avait indiqué se porter « caution de 240 000 euros » au lieu de se porter « caution de la société X dans la limite de la somme de 240 000 euros ».

D’après le Crédit Agricole, il n’en résultait aucune modification du sens ou de la portée de son engagement, ni aucune difficulté de compréhension, dès lors qu’elle avait ensuite précisé, conformément à la mention légale, « je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et sur mes biens si la société X n’y satisfait pas elle-même ».

Des omissions qui vont au-delà du simple oubli matériel

La Cour de cassation fait une application stricte du Code de la consommation et confirme la décision prise par les juges d’appel. Ces derniers avaient retenu que :

  • L’indication du débiteur principalavait été omise dans la mention manuscrite, de même que les termes « dans la limite de » ;
  • L’omission de plusieurs conjonctions de coordination articulant le texte et lui donnant sa signification, allait au-delà du simple oubli matériel.

L’accumulation de ces irrégularités constituait donc une méconnaissance significative des obligations légales qui affectait le sens et la portée des mentions manuscrites, justifiant ainsi l’annulation de l’acte de cautionnement.

Cass. com. 10-1-2018 n° 15-26.324 F-D