Lorsque la relation de confiance entre un acheteur et un fournisseur est entachée de retards de paiement, ce dernier doit pouvoir exiger un paiement comptant. C’est sur ce sujet que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est penchée dans un arrêt récent.

Une société a commandé en 2011 à son fournisseur avec lequel elle était liée par une convention dite de compte client depuis 1999, des marchandises.

Ces dernières n’ayant pas été livrées, elle a assigné son fournisseur en résolution du contrat de vente, qui avait reconventionnellement demandé le paiement des commandes.

Le fournisseur soutenait avoir conformément à ses conditions générales de vente, refusé de livrer les marchandises, en l’absence d’un règlement préalable des commandes et en raison de la dégradation des conditions de règlement par son client.

L’article 7 des conditions générales de vente du fournisseur stipulaient que :

 « Nonobstant toutes conditions de règlement particulières prévues entre les parties, le vendeur se réserve le droit d’exiger, à son choix, en cas de détérioration du crédit du client, le paiement comptant, avant départ usine, de toutes les commandes en cours d’exécution ».

Des conditions générales vente non appliquées

Toutefois, les juges avaient estimé que le fournisseur avait commis une faute en exigeant brutalement le paiement lors de la commande et en appliquant une clause qu’il n’appliquait pas jusque-là à cet acheteur.

La Cour de cassation a au contraire estimé que le refus de livrer avant le paiement, en application des conditions générales vente, non appliquées jusque-là, n’était pas un manquement contractuel.

Le fournisseur était donc fondé à refuser de livrer les marchandises tant qu’il n’était pas préalablement payé du prix.

Un fournisseur peut donc imposer à un client un paiement comptant :

  • A partir du moment où celui-ci ne paye pas toujours en temps et en heure ;
  • Si les conditions générales de vente le prévoient ;
  • Et même si cette clause n’a jamais été appliqué auparavant.

Cass. Com. 10 janvier 2018, n°16-21949