La faillite personnelle est une sanction professionnelle prononcée lors d’une procédure collective à l´encontre d’un dirigeant d’entreprise. Les cas pour lesquels une telle mesure peut être prononcé sont limités par la loi. Dans une décision récente la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue de rappeler les contours de cette limite.

Les faits

Une société a été mise en liquidation judiciaire sur la déclaration de cessation des paiements de sa gérante. A la demande du ministère public, le tribunal a prononcé contre cette dernière une mesure de faillite personnelle d’une durée de cinq ans.

La Cour d’appel a confirmé cette décision en retenant que la gérante avait omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours.

Décision de la Cour de cassation

Les hauts magistrats ont considéré que la Cour d’appel avait violé l’article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce. En effet, un dirigeant qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ne peut être sanctionné que par une mesure d’interdiction de gérer.

La Cour a retenu que la condamnation à la faillite personnelle ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, dont l’une ne pouvait être sanctionnée par cette mesure, la cassation encourue à raison de cette faute entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l’arrêt.

Cass. com. 28 février 2018, n° 16-27591