Un salarié licencié en raison de la suspension de son permis de conduire à la suite d’un excès de vitesse commis au volant d’un véhicule de l’entreprise ne peut pas demander une indemnité compensatrice du fait de son impossibilité d’exécuter son préavis. Cette solution a été mis en lumière dans une décision récente de la chambre sociale de la Cour de cassation.

Les faits

Un salarié, technicien d’intervention a fait l’objet d’un premier avertissement à la suite d’un excès de vitesse. 6 ans plus tard son permis de conduire a été suspendu en raison d’un nouvel excès de vitesse. À la suite de ce retrait, il a été licencié par son employeur pour cause réelle et sérieuse.

Celui-ci saisit alors la juridiction prud’homale pour :

  • Contester son licenciement ;
  • Demander un complément d’indemnité de préavis et de congés payés.

Selon lui :

  • Seule la faute grave prive le salarié de son droit à préavis ou à indemnité compensatrice s’il ne l’exécute pas ;
  • L’impossibilité d’exécuter le préavis était en réalité le fait de son employeur qui avait refusé de le reclasser temporairement sur l’un des postes de « mécanicien atelier » disponibles, alors qu’il avait procédé ainsi lors de sa première suspension de permis de conduire ;
  • L’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de fournir une prestation de travail à son employeur était en réalité imputable à la société et affirme s’être tenu à disposition de son employeur. De sorte que son employeur était tenu de payer sa rémunération et de lui fournir un travail.

Une cause réelle et sérieuse

La Cour de cassation a à l’instar de la Cour d’appel estimé que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse en faisant ressortir que le permis de conduire était nécessaire à l’activité professionnelle du salarié. Elle a ainsi constaté que celui-ci du fait de la suspension de son permis de conduire, était dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation de travail, y compris durant la période de préavis.

Cass. soc. 28 février 2018 n° 17-11.334 FS-D