Un agent commercial exerce sa mission de mandataire de manière totalement indépendante. C’est une personne physique inscrite au registre spécial des agents commerciaux. C’est donc un travailleur indépendant à qui les règles du contrat de travail ne s’appliquent pas.

Mais comme vient de le rappeler récemment la chambre sociale de la Cour de cassation, il est indispensable que l’agent commercial soit effectivement indépendant de son mandant, sans aucun lien de subordination sous peine de voir requalifier le contrat d’agent commercial en contrat de travail.

Rappel des faits

Un agent commercial, a facturé des prestations à une société du 1er février 2012 jusqu’en octobre 2013. Prétendant avoir été lié par une relation de travail avec cette dernière, il saisit la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture du contrat de travail.

La cour d’Appel d’Orléans lui donne raison et condamne la société à payer au salarié des sommes au titre de la rupture.

Celle-ci se pourvoi alors en cassation. D’après elle :

  • L’article L. 8221-6 du code du travail pose le principe d’une présomption d’absence de contrat de travail pour les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou auprès de l’URSSAF comme travailleurs indépendants.

Cette présomption ne pouvant être écartée que lorsqu’il est démontré que les intéressés sont placés dans un lien de subordination permanente à l’égard du donneur d’ordre.

Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de donner des ordres et des directives relatives à l’exercice de son travail, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements.

La société précise que :

  • Le respect de contraintes minimales liées aux nécessités d’organisation de l’activité ;
  • Le respect d’instructions générales nécessaires à l’exécution du contrat ;
  • L’existence de certains contrôles afférents aux contraintes nécessaires à l’organisation de l’entreprise ;
  • La garantie d’un minimum de rémunération du cocontractant, ne sont en soi de nature à caractériser l’existence d’un lien de subordination.

Décision de la Cour de cassation

Mais les juges ayant constaté que :

  • Que l’agent commercial travaillait dans les locaux de la société ;
  • Qu’il apparaissait sur ses courriels, son papier à lettre et ses cartes de visites comme appartenant à cette dernière ;
  • Qu’il était intégré dans l’organisation du travail de celle-ci ;
  • Qu’il exerçait son activité sous les ordres et le contrôle du président auquel il rendait des comptes ;
  • Et qu’il percevait une rémunération mensuelle fixe.

Ils en ont déduit l’existence d’un lien de subordination envers la société. Le lien qui unissait l’agent commercial et la société du 1er février 2012 au 31 octobre 2012 était bien une relation de travail et que la rupture de la relation contractuelle devait s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cass. Soc., 14 février 2018, pourvoi n°16-15640