Sauf disposition spécifique de l’accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, un salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail.

La chambre sociale de la Cour de cassation a énoncé ce principe et l’a appliqué au cas suivant.

Rappel des faits.

Sept salariés de l’Agence France Presse (AFP) ont saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, notamment au titre de l’indemnité compensatrice de jours de congés liés à la réduction du temps de travail.

D’après ces derniers, les primes de vente brute versée par leur employeur se trouvaient étroitement liées à leurs activités et à leurs performances. De sorte que cette part variable de leur rémunération devait être intégrée dans l’assiette de calcul de l’indemnité de jours de réduction du temps de travail.

Décision de la Cour

Les hauts magistrats ont approuvés la décision de la Cour d’appel de Paris d’avoir jugé que la part variable de la rémunération devait être intégrée dans l’assiette de calcul de l’indemnité de jours de RTT. L’employeur ne pouvait donc pas refuser d’intégrer les primes de vente brute dans l’assiette de calcul de l’indemnité.

Cass. soc. 28 mars 2018 n° 16-27.641 FS-PB

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