La cogérante d’un GFA (Groupement Foncier Agricole) a délivré à un locataire un congé afin de reprise mettant fin au bail à long terme que lui avait cédé son père, également cogérant du GFA.

Le locataire a suite à ce congé, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et restitution de parcelles et bâtiments.

Défaut d’autorisation du gérant

La cour d’appel a annulé le congé pour défaut d’autorisation du gérant par l’assemblée générale extraordinaire.

D’une part, celle-ci avait retenu que l’assemblée générale extraordinaire, seule habilitée, selon l’article 16 des statuts, à autoriser la conclusion de baux, était également la seule à pouvoir en approuver la rupture.

Des tiers peuvent se prévaloir des statuts d’un groupement

D’autre part, les tiers à un GFA peuvent se prévaloir des statuts du groupement pour invoquer le dépassement de pouvoir commis par le gérant de celui-ci.

En effet, la cour d’appel a constaté que le locataire n’était pas associé du groupement foncier agricole lors de la délivrance du congé, son père ne lui ayant fait donation de parts sociales qu’après cette date. Ainsi en tant que tiers preneur à bail, il pouvait se prévaloir des statuts du groupement pour justifier du dépassement de pouvoir commis par sa cogérante.

Les hauts magistrats de la 3ème chambre civile ont ainsi répondu par l’affirmative à cette question en confirmant la décision de la cour d’appel.

Cass. civ. 3e ch., 14 juin 2018, n° 16-28672