Ce principe vient d’être rappelé par un arrêt récent de la chambre sociale de la cour de cassation.

Dans cette affaire, un salarié, conducteur routier a pendant ses congés fait l’objet d’une suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de trois mois suite à un contrôle d’alcoolémie positif au volant de son véhicule personnel.

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié…

Ayant informé son employeur le jour de la reprise de son travail, ce dernier lui a notifié un mois plus tard son licenciement pour faute grave.

Il a alors saisi juridiction prud’homale pour contester son licenciement.

La cour d’appel lui donne raison. D’après les juges le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ils condamnent l’employeur à payer différentes sommes consécutives au licenciement.

…ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire

Or selon l’employeur, le comportement dangereux persistant du conducteur routier, dont le permis de conduire a été suspendu pendant trois mois pour avoir conduit son véhicule personnel sous l’empire d’un état alcoolique après avoir été l’origine de multiples incidents au volant de l’ensemble routier mis à sa disposition et avoir commis plusieurs infractions au code de la route dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, incidents et infractions pour lesquels il a été sanctionné, caractérisait selon lui la faute grave qui rendait ainsi impossible son maintien dans l’entreprise.

Les hauts magistrats n’ont pas été de cet avis. Selon eux et selon la cour d’appel, qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

Pour rappel : le retrait du permis de conduire en raison d’une infraction commise dans le cadre de la vie personnelle ne peut pas être considéré comment un manquement à une obligation découlant du contrat de travail (cass. soc. 3 mai 2011, n° 09-67464 et cass. soc. 5 février 2014, n° 12-28897).

Cass. soc. 24 octobre 2018, n° 17-16099 D