Lorsqu’un salarié n’est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l’employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation.

Une absence de véhicule automobile…

Dans l’affaire soumise à la cour de cassation, un salarié engagé en qualité de distributeur avait été licencié car celui-ci ne disposait plus de son véhicule automobile.

Il a alors saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement.

La cour d’appel le déboute de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La lettre de licenciement fixe les termes et les limites du litige et selon le salarié aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu’une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement. Son licenciement avait été motivé exclusivement par l’application d’une stipulation du contrat de travail prévoyant « que la possession d’un véhicule est une condition impérative pour pouvoir effectuer votre travail ».

Toujours selon le salarié, il ne peut être procédé à un licenciement pour un fait tiré de la vie privée que si celui-ci a créé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

… peut constituer un manquement à une obligation

Les hauts magistrats confirment la décision de la cour d’appel qui s’en tenant aux termes de la lettre de licenciement, a constaté que le salarié avait manqué aux obligations résultant de son contrat de travail, qui lui imposait de disposer d’un véhicule, et que ce manquement rendait impossible la poursuite de ce contrat.

Cass. soc., 28 novembre 2018, n°17-15379