Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (Art. L. 1226-4 du Code du travail)

Dans une affaire récente soumise à la chambre sociale de la cour de cassation, les hauts magistrats ont dû répondre à la question suivante :

Jusqu’à quelle date l’employeur doit-il verser le salaire dû ?

Une salariée en arrêt de travail pour accident du travail a été déclarée inapte à son poste à l’issue de deux examens médicaux et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement elle a saisi la juridiction prud’homale et a sollicité un rappel de salaire de trois jours qui correspondent au délai entre la date d’envoi de la lettre notifiant la rupture et la date de présentation de la lettre de licenciement.

La cour d’appel la déboute de sa demande tendant à obtenir une somme à titre de rappel de salaire. Les juges ont en effet retenu que la rupture du contrat de travail se situait à la date d’envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement.

Ce qu’elle conteste car en raison de son inaptitude, elle n’était pas en mesure d’exécuter un préavis. Selon elle son salaire lui était dû jusqu’à la date de présentation de la lettre de licenciement.

Ce que confirment les hauts magistrats.

Cass. soc. 12 décembre 2018, n° 17-20801 FSPB