Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
Telle a été la réponse apportée par la chambre commerciale lors d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 janvier dernier.
Dans cette affaire, une société qui a pour activité la fabrication et la vente de produits en matière plastique, dont des meubles de jardin sont vendus par l’intermédiaire d’un distributeur a assigné en contrefaçon une société de droit italien spécialisée également dans la conception, la fabrication et la distribution de meubles de jardin.
La divulgation à la clientèle d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice…
Suite à cette action, elle a reproché au distributeur d’avoir organisé à son encontre une campagne de dénigrement en divulguant l’existence de cette action en justice, ce qui avait conduit plusieurs de ses clients à renoncer à des commandes.
La cour d’appel rejette ses demandes après avoir retenu que le caractère non objectif, excessif ou dénigrant, voire mensonger, des informations communiquées seul susceptible de caractériser un procédé déloyal, n’est pas démontré.
Les hauts magistrats de la chambre commerciale ne sont pas de cet avis.
…constitue un dénigrement fautif.
La divulgation à la clientèle, par le distributeur, d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne reposait que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, constituait bien un dénigrement fautif.
Cass. com. 9 janvier 2019, n° 17-18350
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