Engagé en 2001 en qualité d’attaché commercial, un salarié a signé en 2014 un protocole d’accord de rupture conventionnelle avec son employeur. Suite à cela, le salarié a réclamé devant la juridiction prud’homale le paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail.

La renonciation par l’employeur à l’obligation de non concurrence…

La cour d’appel ayant fait droit aux demandes du salarié, l’employeur s’est alors pourvu en cassation au motif que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis et que les parties avaient exprimé dans le cadre du protocole d’accord leur intention d’écarter l’application de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail dès lors qu’il résultait de la convention de rupture conventionnelle qu’en contrepartie du versement d’une somme de 230.716 euros bruts, loin de l’indemnité de rupture légale qui s’élevait à 75.000 euros, le salarié avait déclaré « avoir été réglé de toutes sommes, y compris et sans limitation, toute rémunération fixe, variable ou complément de rémunération éventuel, indemnité de quelque nature que ce soit, remboursements de frais et autres sommes qui lui étaient dues par la société au titre de l’exécution du contrat de travail ou du fait de la rupture conventionnelle de celle-ci, et plus généralement de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties, ou entre M… et toute autre société du groupe auquel la société appartient ».

…ne se présume pas.

Les hauts magistrats ne sont pas de cet avis et confirment la décision de la cour d’appel.
Ainsi la renonciation par l’employeur à l’obligation de non concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à l’application de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail du salarié.

Cass. Soc 6 février 2019, n°17-27188