Un contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’absence de signature du salarié est par conséquence assimilée à l’absence de contrat écrit. C’est pourquoi, un contrat de travail à durée déterminée (CDD) qui ne comporte pas la signature du salarié est réputé à durée indéterminée.
Qu’en est-il lorsque le salarié a refusé de signer son contrat ?
Il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Toutefois, Il est indispensable de caractériser la mauvaise foi ou l’intention de nuire…
Dans un arrêt récent, la chambre sociale de la cour de cassation est venue rappeler cette règle de requalification.
Dans cette affaire, un candidat a été engagé en CDD pour exercer les fonctions d’assistant chef de projet à compter du 24 octobre 2013.
Le 17 février 2014, il saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de son CDD en CDI et obtenir le paiement d’une indemnité de requalification, d’une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés y afférents, et des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sa demande est rejetée par la cour d’appel.
Les juges ont retenus que la non signature effective du contrat n’est survenue qu’en raison du refus du salarié d’y apposer sa signature alors qu’il ne contestait pas avoir commencé à exécuter sa prestation en connaissant sans ambiguïté qu’il s’agissait d’un contrat à durée déterminée à terme du 23 décembre 2013 pour le motif repris dans la promesse d’embauche.
…sous peine de requalification en CDI
Cependant comme le rappelle, la cour de cassation, la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée.
Les hauts magistrats admettent bien évidemment qu’il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Mais selon eux, dans ce cas précis, la cour d’appel s’est basé sur des motifs qui ne suffisaient pas à caractériser la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse du salarié.
Ainsi, le fait qu’il ait refusé de signer son contrat, et qu’il ait commencé à travailler tout en sachant qu’il s’agissait d’un CDD ne suffisait pas selon les juges à prouver sa mauvaise foi ou son intention frauduleuse.
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