Le propriétaire d’un appartement situé sous les toits d’un immeuble a fait poser des fenêtres du type Vélux sans qu’aucune déclaration de travaux ou demande de permis de construire n’aient été déposées.

Un autre copropriétaire de l’immeuble ayant constaté cela, a porté plainte et s’est constitué partie civile contre le propriétaire en question et la société qui a procédé aux travaux.

Un préjudice personnel, certain et direct

Cependant, le juge d’instruction, a dit n’y avoir lieu à suivre contre quiconque pour infractions au code de l’urbanisme et que, si la toiture de l’immeuble constitue une partie commune, le copropriétaire ne justifiait d’aucun préjudice personnel, certain et direct découlant de l’infraction aux dispositions des articles L. 421-4, R. 421-17 et L. 480-4 du code de l’urbanisme qu’il invoquait.

Un préjudice pour chaque copropriétaire

Mais comme l’a rappelé la haute juridiction, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. Ainsi l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

En somme, les hauts magistrats ne sont pas de l’avis du juge d’instruction. Selon eux, les droits de tous les copropriétaires, parmi lesquels figurait la partie civile, avaient pu être atteints par ces travaux sans autorisation effectués dans les parties communes.

Cass. crim. 19 mars 2019 n° 18-83.833 F-D