Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Ce dernier doit signer le reçu pour solde de tout compte et faire précéder sa signature de la mention « reçu pour solde de tout compte ». Il a toutefois la possibilité de ne pas le signer.  Par conséquent, cette absence de signature retire la valeur libératoire pour l’employeur.

Malgré le fait que ce reçu de solde de tout compte soit non signé, celui-ci constitue-t-il une preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées ?

C’est la question à laquelle la cour de cassation a répondu dans un arrêt récent.

La charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires à un salarié…

Un salarié a conclu en octobre 2016 une convention de rupture avec son employeur. Au terme du contrat de travail, ce dernier a remis le solde de tout compte au salarié.

Soutenant ne pas avoir été payé des sommes qui lui étaient dues, le salarié a saisi la juridiction prud’homale en mars 2017. En juillet de la même année, la société a été placée en liquidation judiciaire.

Le Conseil de prud’hommes déboute le salarié de ses demandes en retenant qu’il ne qu’il ne justifiait pas avoir dénoncé son solde de tout compte pour non-paiement des sommes mentionnées, que ce soit lors de la remise dudit document ou ultérieurement, le paiement étant intervenu par chèque et qu’il n’établit pas que son employeur ait refusé ledit règlement expressément ou implicitement par son silence. Les juges retenant que le salarié ne démontrait pas par tout moyen ne pas avoir été réglé desdites sommes.

…incombe à l’employeur qui se prétend libéré

Toutefois, pour les hauts magistrats, le reçu pour solde de tout compte non signé par le salarié ne fait pas preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées.

Il appartenait en conséquence à l’employeur de justifier de ce paiement. En conclusion, la charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires à un salarié incombe à l’employeur qui se prétend libéré.

Cass. soc. 27 mars 2019 n° 18-12.792 F-D