Un employeur est tenu à une obligation générale de prévention des risques professionnels. Sa responsabilité, y compris pénale, peut être engagée en cas d’accident. Il doit ainsi prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Dans une affaire récente, une entreprise a pris comme mesure d’interdire l’alcool à certains de ses salariés.
Un employeur peut apporter des restrictions aux droits des salariés…
La société spécialisée dans la fabrication d’équipements pour automobile, a révisé son règlement intérieur dont la nouvelle version, comprend une » annexe au règlement intérieur concernant les contrôles d’état d’ébriété » dont il résulte que les salariés occupant des » postes de sûreté et de sécurité ou à risque « , tels que définis par cette annexe, sont soumis à une » tolérance zéro alcool « .
Suite à un contrôle, une inspectrice du travail a exigé le retrait du règlement intérieur de la disposition relative à la » tolérance zéro alcool « .
La société a alors a demandé au tribunal administratif d’annuler pour excès de pouvoir les articles par lesquels l’inspectrice du travail a exigé le retrait du dernier alinéa de l’article 3 de son règlement intérieur et de la disposition relative à la » tolérance zéro alcool » figurant dans l’annexe à ce règlement intérieur relative aux contrôles d’ébriété.
Le tribunal administratif a rejeté sa demande, ainsi que la cour administrative d’appel.
…si elles sont justifiées
Toutefois, la société a saisi le Conseil d’Etat car elle estimait qu’elle avait droit, au regard de son obligation de prévention des risques professionnels, de fixer, en annexe du règlement intérieur, la liste des salariés concernés par une tolérance zéro alcool , par une simple référence au type de poste qu’ils occupent.
La haute juridiction confirme cet avis.
Selon eux la société requérante apportait bien la preuve du caractère justifié et proportionné de l’interdiction imposée aux salariés occupant les postes mentionnés par l’annexe au règlement intérieur.
La justification pouvant être établie par le document unique d’évaluation des risques même si le règlement intérieur n’y fait pas référence.
Conseil d’Etat, 1re et 4e chambres réunies, 8 juillet 2019, n° 420434
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