Un employeur qui envisage de licencier un salarié est dans l’obligation de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable. Cette convocation doit prendre la forme d’une lettre recommandée ou d’une lettre remise en main propre contre décharge.
De plus, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Ce calcul peut parfois s’avérer délicat et notamment quand le délai expire un samedi.
Une salariée a été convoquée le 16 décembre 2013 à un entretien préalable prévu le 23 décembre 2013 avec une mise à pied conservatoire et licenciée le 2 janvier 2014 pour faute grave.
Suite à cela, celle-ci a contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale pour non-respect de la procédure de licenciement.
Un délai minimum de 5 jours ouvrables
En effet, selon cette dernière, le code du travail prescrit un délai minimum de cinq jours ouvrables entre la convocation à l’entretien préalable et celui-ci. C’est pourquoi, elle avait droit selon elle, au paiement de la somme de 3 974,65 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
La cour d’appel a rejeté sa demande en retenant que l’employeur avait satisfait à cette exigence de l’article L. 1232-2 du code du travail, dans la mesure où la lettre de convocation avait été remise en main propre à la salariée le lundi 16 décembre 2013 et que l’entretien avait eu lieu une semaine après.
Selon l’employeur, cette remise faisait courir ledit délai jusqu’au samedi 21 décembre inclus et l’entretien, passé la journée du dimanche 22 décembre, avait ainsi pu normalement être organisé et tenu le lundi 23 décembre suivant.
Le jour de remise ne compte pas
Cependant comme l’a rappelé la haute juridiction, le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai de cinq jours. De plus, le délai expirant un samedi, il se trouvait prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’entretien ne pouvait pas, en conséquence, avoir lieu avant le mardi 24 décembre 2013.
Cass.soc. 10 juillet 2019, n°18-11.528
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