La période d’essai prévue dans un contrat de travail permet au futur employeur d’évaluer les compétences du futur salarié dans son travail et notamment au regard de son expérience. Par ailleurs, elle fournit au salarié un temps de réflexion afin de vérifier si le poste qu’il va occuper correspond bien à ses attentes.
Il arrive parfois que cette période d’essai soit suspendue pour diverses raisons tels qu’un arrêt de travail, un chômage partiel, un accident du travail, ou des congés.
C’est pourquoi la période d’essai est prolongée pour une durée équivalant à celle de cette suspension.
Mais le contrat est-il suspendu en cas de prise de jours de récupération acquis dans le cadre d’un dispositif de réduction du temps de travail ?
Dans un arrêt récent, la chambre sociale a eu l’occasion de répondre à nouveau à cette question.
Dans cette affaire, le contrat d’une nouvelle salariée prévoyait une période d’essai de quatre mois, renouvelée pour une durée de quatre mois le 24 juin 2014.
L’employeur a rompu la période d’essai le 19 septembre 2014. C’est pourquoi la salariée qui estimait que le renouvellement de la période d’essai était intervenu trop tardivement a saisi la juridiction prud’homale avec une demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d’une indemnité de préavis.
En effet, selon celle-ci, si la période d’essai est prolongée du temps d’absence du salarié, il n’y a pas lieu à une telle prolongation lorsque l’absence est liée à la prise de jours de récupération acquis dans le cadre d’un dispositif de réduction du temps de travail.
La cour d’appel la déboute de sa demande. Ce que confirment les hauts magistrats.
La période d’essai est prolongée du temps d’absence du salarié
Selon eux, dans la mesure où la période d’essai ayant pour but de permettre l’appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d’absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail. De plus, en l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l’essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation.
Cette décision confirme une décision précédente (Cass. soc. 31 janvier 2018, n° 16-11598) où un salarié qui avait bénéficié de congés payés et de RTT, avait eu pour effet de voir prolonger sa période d’essai.
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