Engagée en 1987 en qualité d’hôtesse de l’air par une compagnie aérienne, une salariée a signé le 6 novembre 2014, une convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique dans le cadre d’un plan de départs volontaires et a été en congé de reclassement du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015.

En décembre 2015, celle-ci a assigné la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile aux fins de paiement de sa pension de retraite complémentaire pour la durée du congé de reclassement.

Selon ses dires, elle avait cessé définitivement d’exercer ses missions antérieures. Cela constituait d’après elle une cessation définitive d’activité, condition nécessaire pour bénéficier de la pension de retraite du personnel navigant.

En effet toujours selon la salariée, le congé de reclassement aboutit à la radiation des registres visés par l’article L. 6521-2 du Code des transports et à l’interdiction de toute activité de navigant.

La nécessité d’une cessation d’activité définitive

Toutefois, la cour d’appel a rejeté sa demande.

Les juges ont retenu que le contrat de travail n’avait été ni modifié ni rompu par la convention de rupture amiable signée entre la salariée et son employeur. Celui-ci ne prenait donc fin qu’au terme du congé de reclassement.

Ce que confirme la Cour de cassation. Elle ne pouvait donc pas prétendre à bénéficier d’une pension de retraite dès lors que la cessation d’activité n’était pas réellement définitive.

Cass. soc. 23 octobre 2019, n° 18-15550 FPB