Une clause de non-concurrence, pour être valable, doit obéir cumulativement à trois conditions :

  • être limitée dans le temps ;
  • être limitée dans l’espace ;
  • être justifiée par la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.

Dans le cas d’un salarié, elle doit également comporter une contrepartie pécuniaire et tenir compte de spécificités de l’emploi de ce dernier.

La licéité d’une clause de non-concurrence

Dans une affaire récente, la chambre commerciale de la Cour de cassation a dû se pencher sur la validité d’une clause de non-concurrence.

Une société spécialisée en conseil pour les affaires et la gestion, avait conclu avec une autre société, en vue de l’exploitation d’un magasin appartenant à celle-ci, un contrat de gérance-mandat d’une durée d’un an avec tacite reconduction.

Le mandant l’ayant informée que le contrat ne serait pas renouvelé, l’ancien mandataire-gérant l’a assignée, en paiement de dommages-intérêts, notamment pour rupture brutale de la relation commerciale ainsi qu’en annulation de la clause de non-concurrence post-contractuelle et en réparation du préjudice correspondant.

La cour d’appel prononce la nullité de la clause de non-concurrence, prévue à l’article 15-2 du contrat de gérance-mandat et condamne le mandant à payer des dommages-intérêts.

Or, d’après le mandant, la clause qui interdisait pendant une durée de deux ans à l’ancien mandataire-gérant d’exercer directement ou indirectement une activité susceptible de concurrencer la sienne dans un rayon de cinquante kilomètres à vol d’oiseau du fonds de commerce objet du mandat et de tous fonds de commerce qui seraient exploités par le gérant était suffisamment limitée dans l’espace et le temps.

De plus, toujours selon lui, son réseau ne couvrait absolument pas le territoire national et laissait une très large marge d’installation à son ancien mandataire-gérant.

Toutefois, la cour d’appel a retenu que compte tenu de la densité du réseau de la société sur l’ensemble du territoire français et de la diversité de son activité,  la clause de non-concurrence conduisait à une impossibilité, de fait, de toute réinstallation. En outre, la clause ne décrivait ni n’établissait l’intérêt légitime justifiant une telle interdiction pendant une durée de deux années.

Les hauts magistrats ont pour leur part validé le raisonnement de la cour et ont ainsi confirmé l’annulation de la clause de non-concurrence.

Cass. Com., 2 octobre 2019, n°18-15676