En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat (Article L 121-10 du Code des assurances).

Dans une affaire récente, la Cour de Cassation a eu l’occasion de revenir sur cet article.

Rappel des faits

Une société qui exploitait une résidence hôtelière pour laquelle elle avait souscrit, une police d’assurance a été placée en redressement judiciaire. Son fonds de commerce est cédé au profit d’une autre société.

Malgré un incendie qui s’est déclaré dans la résidence hôtelière, provoquant des dégâts matériels justifiant la fermeture totale et ensuite partielle de l’établissement, un acte de cession d’entreprise a été signé par l’administrateur judiciaire de la société et le repreneur.

L’assureur ayant refusé de prendre en charge les pertes d’exploitation a été assigné en indemnisation par l’acquéreur.

La cour d’appel condamne l’assureur à indemniser le repreneur de sa perte d’exploitation à hauteur de 413 493 euros. Celui-ci se pourvoi alors en cassation.

En effet, selon ce dernier, la société exploitait les appartements de la résidence qui lui étaient donnés à bail commercial par leurs différents propriétaires et qu’elle n’en était pas propriétaire. Ainsi toujours d’après l’assureur la cession du fonds de commerce n’avait donc pas pu transmettre à l’acquéreur la propriété de ces appartements ou a fortiori de la résidence, lesquels n’ont dès lors fait l’objet d’aucune aliénation.

Un transfert de propriété

La Cour de cassation n’est pas de cet avis.

En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.

Cette disposition impérative, qui ne distingue pas selon que le transfert de propriété, porte sur un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel ni selon le mode d’aliénation de la chose assurée, s’applique en cas de cession d’un fonds de commerce ordonné lors d’une procédure de redressement judiciaire.

Cass. 2e civ. 24 octobre 2019 n° 18-15.994