Dans un arrêt récent, la Cour de cassation est venue rappeler qu’un gérant d’une société civile est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé (Art.1851 du Code civil).

Des associés d’une SCI avaient demandé la révocation du gérant car selon ces derniers, celui-ci n’avait pas agi conformément à l’objet social, qu’il avait pris des décisions contraires à l’intérêt social, qu’il avait été défaillant dans l’obligation de rendre compte de sa gestion et qu’il existait un différend entre les parties.

Rappel des faits

Une SCI a été constituée en 1998 entre deux époux et leurs trois enfants. Le mari a été désigné gérant.

Un bien immobilier appartenant à cette SCI a été vendu en 2012, moyennant le prix d’un million d’euros. Pour le calcul de la plus-value immobilière, la SCI a alors déduit un montant de 498 959 euros représentant des dépenses de travaux.

Suite à cette vente, un redressement a été notifié sur l’évaluation de la plus-value par l’Administration fiscale qui a réclamé le paiement de 48 911 euros à chacun des trois principaux associés,

Par suite du rejet de leur recours devant le tribunal administratif, ces derniers ont fait appel. En conséquence, fin 2016, l’épouse et les enfants du couple ont assigné le gérant pour voir prononcer sa révocation de ses fonctions.

La cour d’appel rejette la demande de révocation en retenant que le grief fait au gérant de ne pas avoir rendu compte annuellement de sa gestion devait être analysé au regard de la situation particulière d’une société familiale, créée près de vingt ans avant l’introduction de la procédure de divorce. De plus, les associés n’avaient pas apporté la preuve d’avoir régulièrement et vainement sollicité le gérant afin qu’il dépose chaque année le rapport exigé.

Peu importe le caractère familial

La haute juridiction censure cette décision. Selon la Cour de cassation, le caractère familial de la société et l’absence de demande de rapport émanant des associés n’exonérait pas le gérant de l’obligation de rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois dans l’année.

Cass. com. 23 octobre 2019 n° 17-31.653