Si un vendeur ne délivre pas dans le délai convenu la chose vendue, l’acquéreur peut selon son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur (article 1610 du code civil)

A défaut de délai convenu, il appartient aux juges de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur devait délivrer la chose vendue.

Dans une affaire récente, la Cour de cassation est venue rappeler qu’il appartient aux juges de déterminer si le délai de livraison est raisonnable.

L’acquéreur d’un engin agricole, se prévalant du retard de livraison de ce dernier a assigné le vendeur en restitution de l’acompte versé.

Absence de délai de livraison

La cour d’appel rejette sa demande et le condamne à payer au vendeur la somme de 3 124,81 euros. Les juges ont retenus que le devis, daté du 21 juillet 2015, accepté par l’acquéreur, ne comportait aucune précision quant au délai de livraison, que l’acquéreur ne s’était pas manifesté auprès du vendeur avant le mois de septembre 2015 et que le délai de deux mois entre la date de la commande et la date de mise à disposition de l’engin devait être considéré comme étant un délai raisonnable.

Nécessité de déterminer si un délai de livraison est raisonnable

Or, ce n’est pas l’avis de la haute juridiction qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel reprochant à cette dernière de ne pas avoir recherché, pour déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur devait délivrer la chose vendue, si un délai de livraison de deux mois permettait à l’acquéreur, exploitant viticole, de faire l’usage prévu de l’engin agricole.

Cass. com. 9 octobre 2019 n° 18-13.286