La dissolution d’une société entraîne sa liquidation. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement (Article 1844-8 du Code civil).
C’est cet article qu’un associé d’une SCI en liquidation a invoqué dans une affaire récente.
Rappel des faits
Une société civile immobilière (SCI) a été constituée entre plusieurs associés. Par la suite, une assemblée générale a désigné un liquidateur. Une des associés a assigné les autres associés aux fins de voir prononcer la clôture des opérations de liquidation et désigner un administrateur judiciaire, ordonner la nullité d’un acte de vente par la SCI et désigner un expert aux fins d’évaluer les préjudices subis.
Selon l’associée, le changement de liquidateur, une fois le délai de trois ans à compter de la dissolution écoulé, n’était pas subordonné à une autre défaillance de sa part que celle de ne pas avoir achevé la liquidation dans le délai légal.
Toutefois, la cour d’appel rejette sa demande de changement du liquidateur en l’absence de carence de sa part.
Pas de limitation de durée
La haute juridiction confirme la décision de la cour d’appel. Selon la Cour de cassation, il n’existe pas de disposition légale limitant la durée du mandat du liquidateur d’une société civile. De plus, aucun manquement n’avait été constaté à l’encontre du liquidateur.
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