Lorsqu’une entreprise est confrontée à des difficultés économiques conjoncturelles telles que celles que nous vivons aujourd’hui en raison du Covid-19, celle-ci peut conclure des accords de performance collective.

Ce dispositif prévu par l’article L. 2254-2 du Code du travail, remplace les accords de maintien de l’emploi (AME), les accords de préservation ou de développement de l’emploi (APDE) et les accords de mobilité interne (AMI).

Les accords de performance collective sont notamment conclus en vue de préserver ou de développer l’emploi mais peuvent être également conclus afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Les accords de performance collective peuvent être conclus au niveau de l’entreprise ou de l’établissement.

Contenu de l’accord de performance collective

Les accords de performance collective peuvent :

  • aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;
  • aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 du Code du travail dans le respect des salaires minimas hiérarchiques conventionnels ;
  • déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.

Les clauses de l’accord se substituent aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail avec l’accord du salarié.

Si ce dernier s’oppose à l’application de l’accord, il peut être licencié pour un motif sui generis (c’est-à-dire fondé sur le refus de l’accord). L’employeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement.

Conditions de négociation

Dans les entreprises dans lesquelles est présent au moins un délégué syndical, la négociation en vue de la conclusion d’un accord de performance collective ne peut s’engager qu’avec ce délégué syndical.

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, un accord de performance collective peut être négocié et conclu selon les modalités fixées par les articles :

  • 2232-21 à L. 2232-22-1 du Code du travail (moins de 11 salariés)
  • 2232-23-1 du Code du travail (entre 11 et 50 salariés)
  • 2232-24 à L. 2232-26 du Code du travail (au moins égal à 50 salariés)

Durée de l’accord de performance collective

Il appartient aux parties à cette négociation de déterminer la durée de l’accord. A défaut de précisions, cette durée est fixée à 5 ans. Ils doivent par ailleurs être déposés en ligne sur la plateforme mise en place par le ministère du Travail.