Une convention soumise au statut des baux commerciaux peut s’appliquer même si toutes les conditions d’application de ce statut ne sont pas remplies. C’est la réponse que vient d’apporter la 3ème chambre civile de la Cour de cassation.

Les faits soumis à la Haute Juridiction étaient les suivants :

Un couple a donné à bail à une SA pour une durée de neuf années entières, une villa meublée avec terrain, terrasse et piscine, destinée à une activité d’exploitation hôtelière et/ou para-hôtelière.

Quand bien même les conditions d’application légale ne seraient pas remplies…

Ils ont soumis cette convention au statut des baux commerciaux, tel qu’il résulte des articles L. 145-1 du code de commerce et des textes subséquents ; et ce même si toutes les conditions d’application de ce statut n’étaient pas remplies.

Le 3 novembre 2016, ils ont délivré à la société un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction pour le 27 mai 2017.

Puis, déniant à la locataire le droit à indemnité d’éviction pour défaut d’immatriculation régulière au registre du commerce et des sociétés à l’adresse du bien loué, ils l’ont assignée en validation du congé et en expulsion.

Interdit aux parties de se prévaloir de leur absence pour faire échec à l’application du statut.

La cour d’appel a jugé que la société ne bénéficiait pas du droit au renouvellement du bail. Elle a ainsi rejeté sa demande d’indemnité d’éviction, a ordonné son expulsion et l’a condamné à verser au couple une certaine somme au titre d’une indemnité d’occupation. Les juges ayant retenu qu’il n’était pas stipulé au bail que le bailleur acceptait de façon non équivoque de dispenser le preneur « du défaut d’immatriculation » au RCS.

La haute juridiction n’est pas de cet avis. Celle-ci a rappelé  « que le juge ne peut pas dénaturer les termes clairs et précis des contrats ».

En effet,  l’acte en date du 9 mai 2008 signé entre les parties stipule à son article 2 que « les soussignés affirment et déclarent leur intention expresse de soumettre la présente convention au statut des baux commerciaux, tel qu’il résulte des articles L. 145-1 du code de commerce et des textes subséquents ; et ce même si toutes les conditions d’application de ce statut ne sont pas remplies ou ne le sont que pour partie, en sorte qu’il y aura éventuellement extension conventionnelle du champ d’application dudit statut ». Il en résulte que le bailleur avait renoncé à se prévaloir de la condition d’immatriculation.

Cass.  3e civ. 28 mai 2020 n° 19-15.001