En règle générale, un motif tiré de la vie personnelle d’un salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire (Cass. soc. 23-6-2009 n° 07-45.256). Sauf si ce motif se rattache à la vie professionnelle du salarié (Cass. soc. 18-5-2011 n° 10-11.907) ou s’il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail.

Dans une affaire récente, la Haute Juridiction est venue illustrer par sa décision, le cas où les faits commis en dehors du temps et du lieu de travail se rattachent malgré tout à la vie professionnelle du salarié.

Des faits commis en dehors du temps de travail…

Alors qu’il séjournait au cours d’une escale dans un hôtel en sa qualité de membre d’équipage, un steward a dérobé le portefeuille d’un client de l’hôtel.

Confondu grâce aux images de vidéosurveillance de l’hôtel, le steward admet auprès de la Direction de l’hôtel avoir dérobé le portefeuille, s’être emparé des 1.800,- dollars se trouvant à l’intérieur puis d’avoir jeté le portefeuille dans les toilettes de l’établissement.

Ayant connaissance de ce fait, l’employeur licencie le steward pour faute grave aux motifs d’avoir manqué à ses obligations professionnelles et porté atteinte à l’image de la société.

Le steward saisit la juridiction prud’homale pour contester son licenciement. Selon lui, le fait, commis en dehors du temps et du lieu de travail, ne se rattachaient pas à sa vie professionnelle et relevaient de sa vie privée. Ce fait ne pouvait donc fonder une mesure de licenciement disciplinaire.

…qui se rattachent à la vie professionnelle

Cependant comme l’ont rappelé les juges de la cour d’appel, les faits reprochés avaient été commis dans un hôtel partenaire commercial de la compagnie aérienne, qui y avait réservé à ses frais des chambres pour les membres de l’équipe navigante dans laquelle le salarié était affecté, lors d’une escale avant de reprendre leurs fonctions.

Par ailleurs, c’est l’hôtel qui avait signalé les faits à l’employeur et identifié leur auteur comme étant un salarié de cette société. Et en dernier lieu, la victime n’avait pas porté plainte en raison de l’intervention de la compagnie aérienne.

Toutes ces circonstances permettaient d’établir que le fait reproché, bien que commis en dehors du temps et du lieu de travail, se rattachait de façon suffisante à la vie professionnelle du salarié.

Dès lors la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel qui avait valablement établi que le fait reproché se rattachait à la vie professionnelle du salarié et était constitutif d’une faute grave.

Observation : Un fait de la vie personnelle du salarié peut aussi justifier un licenciement non disciplinaire s’il a occasionné un trouble dans l’entreprise (CA Dijon 9-9-2004 n° 03-858 : RJS 4/05 n° 355 ; Cass. soc. 9-3-2011 n° 09-42.150 FS-PB : RJS 5/11 n° 402).

Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 18-18317 FSPB