Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. Celle-ci doit comporter des mentions obligatoires telle que l’adresse des parties.

Un professionnel a récemment interrogé la Commission d’examen des pratiques commerciales  sur les modalités d’application du nouvel article L. 441-9 du code de commerce qui prévoit que la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente du siège social de l’entreprise.

Précédemment seuls les noms des parties ainsi que leur adresse (siège social) devaient être mentionnés (ancien article L. 441-3 du code de commerce). Il était toutefois admis que soit mentionnée sur la facture l’adresse de l’établissement qui en assure le règlement et avec lequel l’émetteur de la facture est en relation, sous réserve que le nom ou la raison sociale mentionnés sur la facture correspondent à ceux de l’entreprise cliente.

Il était donc question de savoir si dans le cadre de la nouvelle législation, un vendeur pouvait continuer à mentionner sur ses factures la seule adresse de l’établissement de l’acheteur, sans mentionner obligatoirement l’adresse du siège social.

La Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 18 juin 2020 a admis par souci de simplification et de cohérence avec la doctrine fiscale, que cette pratique peut être conservée, sous réserve que le nom ou la raison sociale mentionnés sur la facture correspondent bien à ceux de l’entreprise cliente.

Avis n° 20-3 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur les modalités d’application de l’article L. 441-9 du code de commerce