Lorsqu’une caution paye sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, celle-ci n’a pas de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce dernier aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte (Art. 2308 du Code civil). C’est ce que vient de rappeler dans un arrêt récent, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation.

Rappel des faits

Dans cette affaire, une banque avait consenti à des emprunteurs, un prêt immobilier garanti par le cautionnement d’une société.

A la suite d’échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme. Après avoir payé à la banque les sommes réclamées, la caution a mis les emprunteurs en demeure de lui rembourser ces sommes. Ces derniers ont alors assigné la banque et la caution en nullité du contrat de prêt et du cautionnement et en paiement de dommages-intérêts. De son côté, la caution a assigné les emprunteurs en remboursement.

Les juges font droit à leur demande et la nullité du contrat de prêt a été prononcée, en raison d’un démarchage irrégulier des emprunteurs.

La caution se pourvoi alors en cassation.  Elle reproche à la cour d’appel de limiter la condamnation des emprunteurs à lui payer le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, déduction faite des sommes versées par les emprunteurs.

Or les juges avaient constaté que la caution avait désintéressé la banque à la suite de la présentation d’une lettre de sa part, l’engageant à la tenir informée de sa décision à la suite d’impayés des emprunteurs, et qu’elle n’avait pas averti de cette sollicitation les emprunteurs qui disposaient alors d’un moyen de nullité permettant d’invalider partiellement leur obligation principale de remboursement.

En l’absence d’information préalable des emprunteurs conformément aux dispositions de l’article 2308 du code civil, la caution avait manqué à ses obligations à leur égard et devait être déchue de son droit à remboursement à hauteur des sommes que ces derniers n’auraient pas eues à acquitter.

Cass. civ. 1re ch., 9 septembre 2020, n° 19-14568 PB