Les parties à un contrat peuvent déroger aux règles de compétence territoriale dans la perspective d’un éventuel contentieux judiciaire. Toutefois, cette possibilité est soumise aux conditions suivantes :

  • Les parties contractent en qualité de commerçant ;
  • La clause est spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

Elle doit ainsi permettre de déterminer le siège et la nature de la juridiction choisie par les parties.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, l’a récemment rappelée dans un arrêt rendu le 30 septembre dernier.

Rappel des faits

Un contrat conclu entre deux sociétés commerciales comportait une clause attributive de compétence territoriale aux termes de laquelle tout différend relatif à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution ou la résiliation du présent contrat serait soumis à défaut d’accord amiable aux tribunaux de Paris.

En 2015, l’une des sociétés assigne l’autre devant le tribunal de commerce de Dijon, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme en exécution de ce contrat.

Cependant, cette dernière soulève une exception d’incompétence territoriale.

Pourtant, les juges ont alors retenu que cette clause n’était pas valable et que le tribunal de commerce de Dijon était compétent pour juger cette affaire.

Pour les juges, la clause litigieuse bien que apparente dans l’article 17 du contrat, visait les tribunaux de Paris, de sorte que, si le siège de la juridiction choisie était parfaitement identifiable, tel n’était pas le cas de la nature de la juridiction concernée. Ainsi la clause n’était pas explicite car ne renvoyant pas à une juridiction précise.

Réponse de la Cour

Or d’après la Haute Juridiction, la nature de la juridiction choisie, à savoir le tribunal de commerce de Paris, était déterminable par la seule qualité de sociétés commerciales des parties.

La Cour de cassation déclare donc :

  • L’exception d’incompétence soulevée comme bien fondée ;
  • Le tribunal de commerce de Dijon incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;

Et renvoie l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Paris, juridiction d’appel du tribunal compétent.

Cass. com. 30-9-2020 n° 19-10.423 F-D