D’une part, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.

D’autre part, les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci doivent être adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Des travaux affectant les parties communes…

Dans une affaire récente, le propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision d’assemblée générale ayant ratifié les travaux de remplacement, par d’autres copropriétaires, des portes-fenêtres de leur lot.

La cour d’appel rejette sa demande. Mais selon ce dernier, les juges auraient dû exercer un contrôle de la légalité de la résolution votée, que l’acceptation était subordonnée au constat préalable du respect de la destination de l’immeuble et de son harmonie. Or d’après le propriétaire, la destination de l’immeuble n’était pas respectée.

…doivent être conformes à la destination de l’immeuble

Cependant, les juges du fond qui apprécient souverainement le respect de la destination de l’immeuble ont estimés que si le remplacement des portes-fenêtres modifiait l’aspect extérieur de l’immeuble et devait en principe faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale, les travaux pouvaient être ratifiés a posteriori et ceux-ci l’ont été par l’assemblée générale du 10 juin 2015 en sa résolution n° 14 à la majorité des copropriétaires.

De plus, toujours selon les juges, il relève du pouvoir souverain de l’assemblée générale d’apprécier si l’intérêt collectif de la copropriété justifie de valider les travaux déjà exécutés ou de mettre en demeure les propriétaires auteurs des travaux de procéder à la remise en état des parties communes,

Toutefois, la Haute Juridiction n’est pas de cet avis. La cour d’appel aurait dû rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux autorisés par l’assemblée générale étaient conformes à la destination de l’immeuble.

Cass. 3e civ., 22 octobre. 2020, n° 19-21.961