La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 25 novembre dernier un arrêt important en termes de responsabilité pénale des personnes morales.

Désormais en cas de fusion-absorption d’une société, entrant dans le champ de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, par une autre société, la société absorbante peut-être condamnée pénalement pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la société absorbée avant l’opération.

C’est une interprétation nouvelle, qui constitue un revirement de jurisprudence. Toutefois, elle ne s’appliquera qu’aux opérations de fusion conclues postérieurement au 25 novembre 2020.

Rappel des faits

Une société mise en cause pour des faits de destruction involontaire par incendie avait été absorbée par une autre société à l’occasion d’une opération de fusion, avant d’être convoquée devant la juridiction correctionnelle pour y être jugée.

La société absorbante reprochait à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir ordonné un supplément d’information afin de rechercher si l’opération de fusion-absorption n’avait pas été entachée de fraude, au motif que dans un tel cas la responsabilité pénale de la société absorbante pourrait être engagée.

Or selon elle, l’article 121-1 du code pénal s’opposait à toute poursuite contre la société absorbante car « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». Une société absorbante ne pouvant donc pas être condamnée pénalement pour une infraction commise par la société absorbée avant l’opération de fusion acquisition.

Cependant pour la Haute Juridiction, n’est plus de cet avis.

Ainsi quelle que soit la date de la fusion ou la nature de la société concernée, la responsabilité pénale de la société absorbante peut-être engagée si l’opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale et qu’elle constitue ainsi une fraude à la loi.

Toutefois, cette nouvelle interprétation de l’article L. 121-1 du code pénal ne s’appliquera qu’aux opérations de fusion de sociétés anonymes et sociétés par actions simplifiées.

Cass. crim., 25 novembre. 2020, n° 18-86.955