Un promoteur immobilier, a confié à une agence immobilière par l’intermédiaire d’un agent commercial habilité par cette dernière, un mandat non exclusif pour la commercialisation sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement de vingt-quatre lots d’un programme immobilier.

Le 21 octobre 2014, l’agence immobilière a mis en demeure le promoteur de lui verser la somme de 206 480 euros au titre de sa commission, puis l’a assignée en paiement.

La cour d’appel prononce la nullité du mandat de vente et rejette ses demandes.

Les juges ont retenu que le nom et la qualité de l’agent commercial n’étaient pas mentionnés sur le mandat au mépris des exigences de l’article 9 du décret du 20 juillet 1972, disposition d’ordre public.

Or selon l’agence immobilière, le titulaire d’une carte professionnelle d’agent immobilier peut habiliter une personne à négocier, s’entremettre ou s’engager pour son compte, la personne ainsi habilitée devant justifier de la qualité et de l’étendue de ses pouvoirs par la production de l’attestation visée par l’article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. Et que si, en vertu de cette disposition, les nom et qualité du titulaire de l’attestation doivent être mentionnés sur le mandat de vente qu’il conclut avec un tiers au nom et pour le compte du titulaire de la carte professionnelle, cette mention n’est pas prescrite à peine de nullité dudit mandat.

De plus, selon l’agence immobilière, l’annulation du contrat de mandat d’un agent immobilier à raison de l’omission, sur l’acte, de la mention du nom et de la qualité de la personne habilitée qui l’a négocié, constitue une sanction disproportionnée.

En effet, grâce à ce mandat, les vingt-quatre lots composant le programme immobilier avaient été vendus à un bailleur social.

Une convention nulle et une mesure proportionnée

Selon l’article 4, alinéa 1er, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier justifie de sa qualité et de l’étendue de ses pouvoirs.

L’article 9, dernier alinéa, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dispose que les nom et qualité du titulaire de l’attestation doivent être mentionnés dans les conventions visées à l’article 6 de la loi précitée lorsqu’il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu’il en délivre.

Il résulte de ces dispositions d’ordre public, qu’à défaut de mention, dans le mandat, du nom et de la qualité de la personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier, cette convention est nulle.

Ainsi après avoir constaté que la carte professionnelle d’agent immobilier était détenue par l’agence immobilière et que, si l’agent commercial était le signataire de ce mandat, celui-ci ne faisait pas mention de son nom et de sa qualité.

Par ailleurs, si l’annulation du mandat de vente prive l’agent immobilier et l’intermédiaire de la rémunération prévue au mandat, qui constitue une créance entrant dans le champ d’application de l’article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette mesure est proportionnée à l’objectif poursuivi par les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 d’organiser l’accès à la profession d’agent immobilier, d’assurer la compétence et la moralité des agents immobiliers et de protéger le mandant qui doit pouvoir s’assurer que la personne à qui il confie le mandat est habilitée par l’agent immobilier, est titulaire de l’attestation légale et dispose des pouvoirs nécessaires.

Cass. Civ. 1ère, 12 novembre 2020, n°19-14.025