Un salarié placé en arrêt de travail durant plusieurs périodes a été déclaré apte en « évitant au maximum le port de charges lourdes » puis apte avec restrictions « sans port de charges lourdes de plus de 25 kg manuellement ».

Malgré cet avis d’aptitude avec réserves, l’employeur a continué de confier de manière habituelle au salarié des tâches impliquant de porter des charges supérieures à 25 kg.

Après un avertissement, ce salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il finit par être licencié pour faute grave.

Demande de nullité du licenciement

Ce dernier saisi alors la juridiction prud’homale, pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes.

Il soutient que la véritable cause de son licenciement est son état de santé et que l’employeur l’a licencié pour faute grave afin d’éviter une procédure de licenciement pour inaptitude. Il invoque également un harcèlement moral et a donc demandé devant la cour d’appel la nullité de son licenciement.

Cette dernière lui donne raison. Elle prononce la nullité du licenciement et condamne notamment l’employeur à des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Or selon l’employeur, on ne pouvait déduire l’existence d’un harcèlement moral en se fondant exclusivement sur le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail.

Le mépris des prescriptions du médecin du travail peut constituer un harcèlement moral

La Cour de cassation, saisie par l’employeur, approuve à double titre le raisonnement de la cour d’appel :

  • En confiant au salarié, au mépris des préconisations de la médecine du travail, des tâches dépassant ses capacités physiques et mettant ainsi en péril sa santé, la cour d’appel a exactement fait ressortir l’existence d’éléments laissant supposer un harcèlement moral ;
  • L’employeur, à qui il incombait de démontrer que l’absence de respect de l’avis du médecin du travail était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, n’a produit aux débats aucune preuve en ce sens.

Le pourvoi en cassation de l’employeur est rejeté.

Cass. soc. 4 novembre 2020, n°19-11.626