En règle générale, un apporteur d’affaires n’est pas salarié et n’est soumis à aucun lien de subordination. Son travail est de mettre en relation des clients avec des sociétés avec lesquelles il collabore.

Dans une affaire récente, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue rappeler que l’existence d’une relation de travail ne dépendait ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles avaient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles était exercée l’activité des travailleurs.

Rappel des faits

Une société de sécurité privée a conclu avec un prestataire un contrat selon lequel le prestataire, en qualité d’apporteur d’affaires, percevrait en contrepartie de ses services, une commission de 5 % hors taxe sur le montant des contrats conclus par la société.

Le 21 mai 2015, l’apporteur d’affaires a été convoqué par la société de sécurité privée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 1er juin 2015. Il a par suite été licencié pour faute « très lourde » le 27 mai 2015.

L’apporteur d’affaires saisit alors la juridiction prud’homale en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, en contestation de son licenciement et en paiement de diverses indemnités, dont celles pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et travail dissimulé.

La cour d’appel, estimant que les parties avaient expressément conclu un « contrat d’apporteur d’affaires à caractère commercial » et avaient ainsi exclu l’existence d’un contrat de travail, le déboute de l’intégralité de ses demandes.

Or selon l’apporteur d’affaires, il ressortait des propres constatations de la cour d’appel :

  • que le gérant de la société le présentait en qualité de directeur commercial à sa clientèle, et qu’il l’invitait à le contacter pour toute demande de gardiennage sur toute l’île de France ;
  • que la société lui versait un salaire fixe au lieu des commissions convenues, lui avait interdit l’accès aux documents permettant le chiffrage des missions apportées et, finalement, l’avait convoqué à un entretien préalable puis licencié pour faute « très lourde » par courrier du 27 mai 2015 avec dispense d’effectuer son préavis.

L’apporteur d’affaires se pourvoit alors en cassation.

L’existence d’un contrat de travail est déterminée par les conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du travailleur, et non par la volonté exprimée par les parties ou la dénomination qu’elles ont donnée à la convention qui les lie.

Selon la Cour de cassation, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

La cour d’appel, après avoir constaté que l’apporteur d’affaires exécutait bien sa prestation en tant que salarié selon les directives d’un l’employeur qui en contrôlait l’exécution et exerçait un pouvoir de sanction, aurait dû juger qu’un contrat de travail liait les parties. La seule volonté des parties ne peut faire échec aux dispositions d’ordre public issues du Code du travail.

Son arrêt est cassé par la Cour de cassation, qui renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Versaille pour y être à nouveau jugée.

Cass, soc, 25 novembre 2020, n° 19-21831