Le gérant majoritaire d’une société et sa compagne ont consenti le 21 juillet 2014, une promesse de cession de l’intégralité de leurs parts à un futur acquéreur pour le prix de 8 000 euros, montant nominal du capital social.

Le 29 octobre 2014, l’assemblée générale de la société a décidé d’octroyer au gérant, au titre de ses fonctions de dirigeant, une prime de 83 000 euros, puis, le 24 novembre, une autre prime au titre d’un rappel de salaire, d’un montant de 3 049,94 euros.

Par acte sous seing privé du 4 décembre 2014, les parties ont réitéré la promesse de cession, en précisant dans l’acte qu’aux termes de l’assemblée générale du 29 octobre 2014, il avait été accordé au gérant une prime exceptionnelle de 83 000 euros.

Une rémunération contraire à l’intérêt social…

Cependant, le nouveau dirigeant refuse de verser les sommes allouées à l’ancien gérant par les assemblées générales estimant que l’octroi de ces primes constituait un acte anormal de gestion, mettant en péril les intérêts de la société.

L’ancien gérant a alors assigné la société en paiement d’une somme totale de 84 623,05 euros. De son côté, le nouveau dirigeant est intervenu volontairement à l’instance et a demandé l’annulation des résolutions du 29 octobre 2014 et du 24 novembre 2014 comme procédant d’un abus de majorité.

La cour d’appel retient que les primes allouées constituaient des rémunérations abusives comme étant manifestement excessives et contraires à l’intérêt social et annule les délibérations adoptées les 29 octobre et 24 novembre 2014.

Cependant la Haute Juridiction n’est pas de cet avis.

…qui ne peut pas être annulée pour ce seul motif.

Selon la Cour, une délibération de l’assemblée générale des associés d’une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social.

Elle ne peut être annulée qu’en cas de fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés.

N’ayant relevé l’existence d’aucune fraude ou abus de droit, les primes devront donc être versées.

Cass. com. 13 janvier 2021, n° 18-21860 PB