Un directeur commercial, licencié le 27 juillet 2011 pour perte de confiance, a saisi la juridiction prud’homale le 17 janvier 2011 de demandes en paiement puis a sollicité le 18 juillet 2011 la résiliation de son contrat de travail.
Le 14 mars 2016, le salarié a présenté pour la première fois une demande en nullité de son licenciement, en réintégration et en paiement d’une indemnité au titre de la nullité du licenciement, dont la somme est égale aux salaires qu’il aurait dû percevoir depuis sa date d’éviction le 28 octobre 2011 (expiration de sa période de préavis d’une durée de 3 mois) jusqu’à sa réintégration.
Les juges du fond ont :
- Ordonné à son employeur de le réintégrer au sein de la société à son poste de Directeur commercial ou à tout poste substitué ou similaire ;
- Condamné son employeur lui payer la somme de 1.050.770,- euros au titre de la nullité du licenciement pour la période du 28 octobre 2011 au 28 novembre 2018, date de sa réintégration.
L’employeur se pourvoit en cassation.
Il reproche au salarié de n’avoir présenté sa demande de nullité du licenciement et sa demande de réintégration que le 14 mars 2016, soit plus de 4 ans après la saisine du Conseil de prud’hommes, ce qu’il estime tardif et abusif.
Le salarié est donc, d’après son employeur, mal fondé à demander le versement d’une indemnité comprenant la période du 28 octobre 2011 au 14 mars 2016.
La Cour d’appel aurait dû restreindre la période de calcul de l’indemnité pour nullité du licenciement et la limiter à la période du 15 mars 2016 au 28 novembre 2018.
En cas de demande de réintégration tardive et abusive, il y a lieu de réduire le montant de l’indemnité pour licenciement nul
La Cour de cassation donne raison à l’employeur.
Elle rappelle qu’en cas de licenciement nul, le salarié qui sollicite sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration.
Mais le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n’a droit, au titre de cette nullité, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective.
L’arrêt de la Cour d’appel est cassé concernant le montant de l’indemnité. Les parties sont renvoyées devant la Cour d’appel de Paris, qui devra revoir sa copie concernant la fixation du montant de l’indemnité pour licenciement nul due au salarié.
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