Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Mais qu’en est-il du dirigeant bénévole ?
Dans une affaire récente, la Cour de cassation est venue préciser comment sa responsabilité est appréciée dans le cas d’une société placée en liquidation judiciaire.
Rappel des faits
Une SAS a été mise en redressement le 30 septembre 2014 puis en liquidation judiciaire le 6 mars 2015.
Le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant. Ce dernier a été condamné à payer la somme de 500 000 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif.
Celui-ci se pourvoit alors en cassation.
En effet, selon l’ex-dirigeant, la responsabilité pour faute doit être appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire, y compris au dirigeant titulaire d’un mandat social dont la responsabilité est mise en jeu pour une faute de gestion qui aurait contribué à une insuffisance d’actif.
Ce qui était son cas, car il n’était pas rémunéré.
Or la cour d’appel a retenu que tel n’était pas le cas et que cette responsabilité s’appliquerait sans distinction à tous les dirigeants, qu’ils soient ou non rémunérés. De sorte que le fait qu’il n’ait pas été rémunéré ne serait pas susceptible de diminuer sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif de la société qu’il dirigeait.
Réponse de la Cour
La Cour de cassation reprend le raisonnement suivi par les juges du fond qui ont énoncé à bon droit que l’article 1992, alinéa 2, du code civil, selon lequel la responsabilité générale du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, ne concernait pas la situation du dirigeant d’une personne morale en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif de celle-ci sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce.
La responsabilité de ce dirigeant s’appréciant, sur le fondement de ce texte spécial, de la même manière, qu’il soit rémunéré ou non.
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